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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-313 du 3 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-313 du 3 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE)


Les délégués des producteurs et de la filière "Volaille de Bresse" sont nommés par le ministre de l'agriculture, dans les conditions suivantes :

a) Pour les représentants de la fédération des groupements de producteurs reconnue pour la volaille de Bresse, sur proposition des groupements adhérant à cette fédération, à proportion du nombre de poussins mis en place sur chaque groupement l'année précédente, et dûment déclarés au comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.

La répartition des sièges entre les différents groupements adhérant à la fédération est calculée à la proportionnelle et au plus fort reste.

b) Pour les représentants des producteurs de volaille de Bresse indépendants, sur proposition conjointe des chambres d'agriculture des départements de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire, à l'initiative de celle de l'Ain.

c) Pour les représentants des expéditeurs de volaille de Bresse, sur proposition conjointe de leurs organisations professionnelles départementales représentatives, à l'initiative du syndicat des expéditeurs de volailles, beurre et oeufs de l'Ain.

d) Pour le représentant du centre de sélection de Béchanne, sur proposition de son conseil d'administration.

e) Pour le représentant des commerçants détaillants et le représentant des restaurateurs, sur proposition conjointe des chambres de commerce et d'industrie de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire, à l'initiative de celle de l'Ain.