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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-313 du 3 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-313 du 3 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE)


Le comité prévu à l'article 4 de la loi du 1er août 1957 est composé de :

a) Neuf producteurs, choisis au sein de la fédération des groupements de producteurs reconnue pour la production de volaille de Bresse et parmi les producteurs de volaille de Bresse indépendants, à proportion du nombre de poussins mis en place par ces deux catégories de producteurs l'année précédente et dûment déclarés au comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.

La répartition des sièges entre la fédération et les producteurs indépendants est calculée à la proportionnelle et au plus fort reste.

b) Neuf délégués de la filière "Volaille de Bresse", dont :

- six représentants des expéditeurs de volaille de Bresse ;

- un représentant du centre de sélection de Béchanne (section "Volaille de Bresse") ;

- un représentant des commerçants détaillants de volaille de Bresse ;

- un représentant des restaurateurs utilisant la volaille de Bresse.

Siégent aux assemblées générales du comité avec voix consultative :

- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire ou leurs représentants ;

- les chefs du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire ou leurs représentants.