Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 février 1980 relatif à l'appellation d'origine "Cantal" ou "Fourme de Cantal")
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 février 1980 relatif à l'appellation d'origine "Cantal" ou "Fourme de Cantal")
L'emploi de toute indication, de tout signe ou de tout mode de présentation susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Cantal" ou "Fourme de Cantal", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.