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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 février 1980 relatif à l'appellation d'origine "Cantal" ou "Fourme de Cantal")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 février 1980 relatif à l'appellation d'origine "Cantal" ou "Fourme de Cantal")


Les producteurs fermiers, les fabricants et les affineurs doivent tenir, jusqu'au stade de la commercialisation, un registre permettant le contrôle de l'origine et de la qualité des fromages, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.