Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 février 1980 relatif à l'appellation d'origine "Cantal" ou "Fourme de Cantal")
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 février 1980 relatif à l'appellation d'origine "Cantal" ou "Fourme de Cantal")
Les critères qualitatifs applicables au "Cantal" ou "Fourme de Cantal" comprennent notamment les éléments d'appréciation portant sur la forme et la tenue, le croûtage et l'aspect, sur la texture de la pâte et sur le goût. Le barème de cotation ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle sont définis par le règlement intérieur de la commission de contrôle ci-après, sur avis conforme du comité national des appellations d'origine des fromages.
Le contrôle de la qualité des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Cantal" ou "Fourme de Cantal" est exercé par une commission de contrôle ainsi composée :
L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts de la région Auvergne ou son représentant ;
L'inspecteur divisionnaire du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité de la région Auvergne ou son représentant ;
Le contrôleur général des services vétérinaires de la région Auvergne ou son représentant ;
Quatre professionnels désignés par le comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine "Cantal", parmi lesquels est choisi le président.
Cette commission peut notifier aux professionnels intéressés un avertissement dans le cas où les fromages soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies.
Après deux avertissements intervenus dans le délai de six mois au maximum, la commission peut notifier une suspension pendant un mois de l'usage de l'appellation d'origine.
Toutefois, cette suspension peut cesser avant l'expiration du délai d'un mois à la suite d'un contrôle ayant donné des résultats satisfaisants.