Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 mai 1979 relatif à l'appellation d'origine "Saint-Nectaire")
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 mai 1979 relatif à l'appellation d'origine "Saint-Nectaire")
Les critères qualitatifs applicables au fromage "Saint-Nectaire" comprennent notamment les éléments d'appréciation portant sur la forme et la tenue, sur la croûte, sur la texture de la pâte et sur le goût. Le barème de cotation ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle sont définis par le règlement intérieur de la commission de contrôle ci-après, sur avis conforme du comité national des appellations d'origine des fromages.
Le contrôle de la qualité des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Saint-Nectaire" ainsi que celui des matières premières entrant dans leur fabrication est exercé par une commission de contrôle ainsi composée :
L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts de la région Auvergne ou son représentant ;
L'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes ou son représentant ;
Cinq professionnels désignés par l'organisme interprofessionnel agréé par le comité national des appellations d'origine des fromages et chargé spécialement de la défense de l'appellation d'origine "Saint-Nectaire", parmi lesquels est choisi le président. Pour le fonctionnement de la commission de contrôle, trois au moins des cinq professionnels doivent être présents.
Cette commission peut notifier aux professionnels intéressés un avertissement dans le cas où les fromages soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies.
Après deux avertissements intervenus dans le délai de six mois au maximum, la commission peut notifier une suspension pendant un mois de l'usage de l'appellation d'origine.
Toutefois cette suspension peut cesser avant l'expiration du délai d'un mois à la suite d'un contrôle ayant donné des résultats satisfaisants.