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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 mai 1979 relatif à l'appellation d'origine "Saint-Nectaire")

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 mai 1979 relatif à l'appellation d'origine "Saint-Nectaire")


Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Saint-Nectaire" est un fromage fabriqué exclusivement avec du lait de vache, à pâte demi-ferme, pressée, salée, à croûte fleurie présentant, selon le stade d'affinage, des moisissures spécifiques blanches, jaunes ou rouges, en forme de cylindre plat d'environ 21 cm de diamètre et 5 cm de hauteur, d'un poids de 1,700 kg environ, contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 52 grammes pour 100 grammes de fromage affiné.

La teneur en matière sèche des fromages "blancs" vendus en vue d'un affinage ultérieur est fixée à 48 grammes au minimum pour 100 grammes de fromage.

Le fromage "Petit-Saint-Nectaire" doit présenter les mêmes caractéristiques que celles définies ci-dessus, le format étant toutefois réduit (diamètre d'environ 13 cm, hauteur d'environ 3,5 cm et poids d'environ 600 grammes).