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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 mars 1976 relatif à l'appellation d'origine "Gruyère de Comté" ou "Comté")

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 mars 1976 relatif à l'appellation d'origine "Gruyère de Comté" ou "Comté")


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Gruyère de Comté" ou "Comté" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.