Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 mars 1976 relatif à l'appellation d'origine "Gruyère de Comté" ou "Comté")
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 mars 1976 relatif à l'appellation d'origine "Gruyère de Comté" ou "Comté")
Les critères qualitatifs applicables au "Gruyère de Comté" ou "Comté" comprennent notamment les éléments d'appréciation portant sur la forme et la tenue, sur la texture de la pâte et sur le goût. Le barème de cotation ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle sont définis par le règlement intérieur du comité interprofessionnel du gruyère de Comté sur avis conforme du comité national des appellations d'origine des fromages.
Le contrôle de la qualité des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Gruyère de Comté" ou "Comté" est exercé par une commission de contrôle du comité interprofessionnel du gruyère de Comté, ainsi composée :
L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts de la région Franche-Comté ou son représentant ;
L'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes ou son représentant ;
Trois professionnels désignés par le comité interprofessionnel du gruyère de Comté, parmi lesquels est choisi le président.
Cette commission peut notifier aux professionnels intéressés un avertissement dans le cas où les fromages soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies.
Après deux avertissements intervenus dans le délai de six mois au maximum, la commission peut notifier une suspension pendant un mois de l'usage de l'appellation d'origine.
Toutefois, cette suspension peut cesser avant l'expiration du délai d'un mois à la suite d'un contrôle ayant donné des résultats satisfaisants.
En tout état de cause, les fromages qui ne sont pas conformes à la définition et aux critères de qualité fixés par le présent décret et par le règlement intérieur ne peuvent plus être commercialisés sous l'appellation d'origine "Gruyère de Comté" ou "Comté".