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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 mars 1976 relatif à l'appellation d'origine "Gruyère de Comté" ou "Comté")

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 mars 1976 relatif à l'appellation d'origine "Gruyère de Comté" ou "Comté")


Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, il peut être procédé à l'affinage des fromages bénéficiant de l'appellation "Gruyère de comté" ou "Comté" dans des ateliers d'affinage situés en dehors de l'aire géographique délimitée et qui présentent des références suffisantes et une antériorité certaine dans ce domaine après avis du comité interprofessionnel du gruyère de comté et du comité national des appellations d'origine des fromages.

La liste en sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Toutefois les ateliers d'affinage ayant obtenu le bénéfice de cette dérogation ne devront procéder à aucune modification de leurs caves tendant à en agrandir la capacité d'affinage.