Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 mars 1976 relatif à l'appellation d'origine "Gruyère de Comté" ou "Comté")
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 mars 1976 relatif à l'appellation d'origine "Gruyère de Comté" ou "Comté")
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, l'affinage du "Gruyère de Comté" ou "Comté" peut être effectué pendant une durée de dix années au maximum, dans des établissements situés en dehors de la zone de production et qui le pratiquent à la date de publication du présent décret, sous réserve de l'accord du comité interprofessionnel du gruyère de Comté susvisé.