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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Comté »)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Comté »)


Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Comté" doit comporter le nom de l'appellation inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'apposition du logo comportant : le sigle "INOQ", le nom de l'appellation et la mention "Appellation d'origine contrôlée" est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine contrôlée est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce à l'exception :

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- des mentions autorisées par le règlement d'application.

Les fromages vendus sous l'appellation d'origine contrôlée "Comté" doivent porter les marques d'identification telles que définies par le règlement d'application. Sur chaque meule doit notamment être apposée en talon une bande de surmarquage avant sa sortie de la cave d'affinage.