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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Comté »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Comté »)


En application des usages locaux, loyaux et constants, le lait doit être apporté à l'atelier de fabrication dans le plus bref délai après chaque traite. Le refroidissement de cette traite doit être effectué immédiatement à une température inférieure à 18 °C. Toutefois le lait peut n'être apporté qu'une fois par jour lorsqu'il est refroidi dans les conditions précisées par le règlement d'application. Lorsque le lait est rafraîchi à la ferme et conservé entre 10 °C et 18 °C, le temps de transport entre la ferme et la fromagerie est limité à une heure trente.

L'emprésurage doit intervenir dans un délai maximum défini dans le règlement d'application en fonction des techniques de report du lait. Dans tous les cas, le délai d'emprésurage ne peut excéder vingt-quatre heures après la traite la plus ancienne.

Ne peuvent être mis en fabrication que les laits de deux traites consécutives.

Pour un site de transformation, la zone de collecte des laits ne peut s'étendre au-delà des limites d'un cercle de 25 kilomètres de diamètre, mesuré à vol d'oiseau ; le site de transformation doit se situer à l'intérieur de ce cercle.

Cependant, un site de transformation qui produisait du comté avant le 30 décembre 1998 peut continuer à s'approvisionner auprès des exploitations laitières situées au-delà des limites du cercle de 25 kilomètres, si ces exploitations approvisionnaient déjà ce site avant cette date. Le règlement d'application précise les modalités d'établissement de la liste de ces exploitations laitières.

Des aménagements limités de la zone de collecte, afin de tenir compte de conditions géographiques particulières, ainsi que des aménagements limités dans le temps en cas de situations exceptionnelles, peuvent être autorisés par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Les cas d'aménagements sont exhaustivement fixés par le comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le règlement d'application.