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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-626 du 19 août 1966 COMITE NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES FROMAGES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-626 du 19 août 1966 COMITE NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES FROMAGES)


Les membres professionnels du comité national des appellations d'origine sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition de l'organisation interprofessionnelle ou des organisations professionnelles nationales les plus représentatives.

Leur mandat, personnel et gratuit, peut être renouvelé.