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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-626 du 19 août 1966 COMITE NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES FROMAGES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-626 du 19 août 1966 COMITE NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES FROMAGES)


Le comité national des appellations d'origine des fromages, institué par la loi du 25 novembre 1955 modifiée susvisée, comprend :

a) Quatorze représentants des organisations professionnelles :

Proposés par l'organisation interprofessionnelle laitière après consultation par celle-ci de l'association nationale des appellations d'origine des fromages :

Quatre représentants de la fédération nationale des producteurs de lait ;

Quatre représentants de la fédération nationale des coopératives laitières ;

Quatre représentants de la fédération nationale de l'industrie laitière.

Proposés par les organisations professionnelles qu'ils représentent :

Un représentant de l'association nationale des appellations d'origine des fromages ;

Un représentant de l'union nationale du commerce des produits laitiers et avicoles.

Parmi ces représentants, onze seront choisis dans les régions de production fromagère intéressées.

b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d'appellation d'origine des fromages.

c) Deux représentants des organisations de consommateurs désignés par le ministre de la consommation.

d) Cinq représentants des administrations intéressées dont :

Deux désignés par le ministre de l'agriculture ;

Un désigné par le ministre de l'économie et des finances ;

Un désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Un désigné par le ministre de la consommation.

Lorsque le comité national délibère sur les questions relatives à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il comprend en outre :

Un représentant du ministre des relations extérieures ;

Un représentant du centre français du commerce extérieur.