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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-626 du 19 août 1966 COMITE NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES FROMAGES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-626 du 19 août 1966 COMITE NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES FROMAGES)


Le comité national des appellations d'origine des fromages institué par la loi du 28 novembre 1955 relative aux appellations d'origine des fromages comprend :

a) Douze représentants des organisations professionnelles, dont :

Quatre représentants des organisations professionnelles nationales ;

Huit représentants des régions de production fromagère, dont deux au moins représentant des producteurs de fromage bénéficiant déjà d'une appellation d'origine.

b) Quatre représentants des administrations intéressées :

Deux désignés par le ministère de l'agriculture.

Un désigné par le ministre de l'économie et des finances.

Un désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsque le comité délibère sur des questions relatives à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il comprend en outre :

Un représentant du ministre des affaires étrangères.

Un représentant du centre national du commerce extérieur.