Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)
Les infractions aux dispositions des articles 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ci-dessus seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 100 F au moins et de 5000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
Pourront aussi les tribunaux ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désigneront et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.
Sera punie des peines portées au paragraphe précédent toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, et par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.