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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)


L'appellation d'origine "champagne" n'est applicable qu'aux vins qui sont récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui, rendus mousseux par fermentation en bouteilles, proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions ci-après énoncées.

Est subordonné aux mêmes conditions l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot "champagne".

Toutefois est autorisée la dénomination "méthode champenoise" pour les vins autres que les vins de Champagne rendus mousseux par fermentation naturelle en bouteilles. les vins rendus mousseux par fermentation en grands récipients devront sur l'étiquette, porter la mention "vin mousseux produit en cuve close".

La Champagne viticole comprend exclusivement :

1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;

2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation "champagne" a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :

3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).

Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "champagne".

Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.

A titre transitoire et pendant une période de dix-huit ans à partir de la promulgation de la présente loi, les vins provenant du gamay et des autres plans français (non compris les hybrides producteurs directs) seront tolérés dans les cuvées de champagne mais seulement s'ils proviennent de vignes actuellement plantées. Passé ce délai de dix-huit ans, ces plants seront exclus et les vins qui en proviendront n'auront plus droit à l'appellation "champagne".

Indépendamment des autres conditions ci-dessus prévues, l'appellation d'origine "champagne" n'est applicable qu'aux vins obtenus dans la limite de cinquante hectolitres à l'hectare avec des raisins donnant un moût présentant un degré alcoolique conforme aux déterminations de la commission instituée par l'article 3 du décret-loi du 28 septembre 1935 provenant en outre des vignes en production (comptées à partir de la troisième feuille), n'ayant pas subi, même partiellement, l'incision annulaire ou autres procédés similaires.

L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation "champagne".

La déclaration de récolte doit indiquer le poids des vendanges et l'appellation d'origine "champagne" ne peut être appliquée à une quantité de vin supérieure à un hectolitre par cent cinquante kilos de vendanges.

Les vins autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés introduits chez les fabricants, dans les magasins spéciaux prévus à l'article 16 de la loi du 6 mai 1919, sont pris en charge, à raison de 98,50 % de leur volume, au compte de l'appellation d'origine "champagne" et, pour le surplus, à un compte sans appellation d'origine.

Le contrôle est assuré par les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par les fonctionnaires des contributions indirectes.