Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)
Les récoltants et fabricants ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l'appellation d'origine "champagne" devront, en outre des justifications exigées par l'article 12 de la présente loi, emmagasiner, manipuler et complètemennt manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication, autre que par la voie publique avec tous les locaux contenant des vendanges ou vins auxquels ne s'appliquera pas l'appellation d'origine "champagne".