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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)


Tout distillateur, récoltant ou non, qui voudra donner une appellation d'origine à des eaux-de-vie ne bénéficiant pas de la présomption légale inscrite dans l'article 24 ci-dessous, devra en faire la déclaration tant à la mairie de son domicile qu'à celle du lieu de la distillation, dans la huitaine qui précédera le commencement de la distillation. Cette déclaration sera inscrite sur un registre spécial dont communication sera faite à tout requérant.