Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)
L'enregistrement de ces déclarations ainsi que leur insertion dans un recueil officiel donneront lieu à la perception de taxes à déterminer par un décret.