Article 7-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)
Article 7-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)
Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article 7-5. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.
Avant le 1er juillet 1995, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990 ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la présente loi dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 feront l'objet, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article 7-4, d'un décret leur attribuant une appellation d'origine contrôlée selon la procédure prévue à l'article 7-5. A défaut, ces appellations seront caduques.