Article 7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)
Article 7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)
Les décrets prévus aux articles 7-1 et 7-2 sont pris après enquête publique comportant la consultation des groupements professionnels directement intéressés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête.
Toutefois, les dispositions du présent article, ainsi que celles des articles 7-1 et 7-2, ne sont pas applicables aux appellations d'origine régies par le décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime de l'alcool, par la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 modifiée et par la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955.