Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)
Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)
A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles 1er à 7, le Gouvernement peut, par décret en Conseil d'Etat, sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine.
La publication d'un décret pris en application de l'alinéa précédent fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue aux articles 1er à 7.