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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 6 mai 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)


Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur devra faire insérer, dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d'annonces légales d'un arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses noms, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son avoué, ceux du défendeur et de l'avoué de celui-ci, s'il a été constitué et l'objet de la demande.

Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au paragraphe précédent.