Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-866 du 1 août 1957 PROTECTION DE L'APPELLATION "VOLAILLES DE BRESSE" - PREVOIT LA CREATION D'UN "COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE")
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-866 du 1 août 1957 PROTECTION DE L'APPELLATION "VOLAILLES DE BRESSE" - PREVOIT LA CREATION D'UN "COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE")
Le comité interprofessionnel est seul habilité à faire fabriquer et à répartir les marques d'identification et les scellés de garantie de qualité que devront obligatoirement porter les volailles de Bresse proposées à la vente sous le bénéfice de l'appellation "volaille de Bresse".