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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-866 du 1 août 1957 PROTECTION DE L'APPELLATION "VOLAILLES DE BRESSE" - PREVOIT LA CREATION D'UN "COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE")

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-866 du 1 août 1957 PROTECTION DE L'APPELLATION "VOLAILLES DE BRESSE" - PREVOIT LA CREATION D'UN "COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE DE BRESSE")


Il est interdit de détenir en vue de la vente, de transporter, d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer ou d'exporter sous une dénomination comportant le mot "Bresse" ou tout vocable dérivé du mot "Bresse", des volailles qui n'auraient pas été exclusivement élevées dans l'aire définie à l'article 2 et qui ne rempliraient pas les conditions prévues à l'article 1er.