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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-1533 du 28 novembre 1955 APPLICATION AUX FROMAGES DE LA LOI DU 6 MAI 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-1533 du 28 novembre 1955 APPLICATION AUX FROMAGES DE LA LOI DU 6 MAI 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)


La procédure de définition d'une appellation d'origine ne peut être introduite auprès du comité national qu'à la diligence de l'organisation régionale professionnelle ou interprofessionnelle la plus représentative de la production du fromage considéré.