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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-1533 du 28 novembre 1955 APPLICATION AUX FROMAGES DE LA LOI DU 6 MAI 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-1533 du 28 novembre 1955 APPLICATION AUX FROMAGES DE LA LOI DU 6 MAI 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)


Le comité national a la personnalité civile. Il pourra, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels constitués conformément aux dispositions de l'article 3, chapitre 1er, du livre III du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine en France et à l'étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.

Le comité pourra demander le commissionnement d'agents de la répression des fraudes, en vue de contribuer, conformément à l'article 15 de la loi du 24 décembre 1934, à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne l'utilisation régulière des appellations d'origine et le respect des textes les définissant.