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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-1533 du 28 novembre 1955 APPLICATION AUX FROMAGES DE LA LOI DU 6 MAI 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-1533 du 28 novembre 1955 APPLICATION AUX FROMAGES DE LA LOI DU 6 MAI 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)


La composition du comité national des appellations d'origine des fromages et ses règles de fonctionnement seront déterminées par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et contresigné des ministres de l'économie et des finances et de la justice.

Le comité devra comprendre au moins pour moitié des représentants de la production, choisis dans les régions qui pourront être intéressées, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.