Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-1533 du 28 novembre 1955 APPLICATION AUX FROMAGES DE LA LOI DU 6 MAI 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-1533 du 28 novembre 1955 APPLICATION AUX FROMAGES DE LA LOI DU 6 MAI 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)
Pour avoir droit aux appellations d'origine, les fromages doivent :
1° Provenir d'un lait produit, livré et transformé dans une aire géographique traditionnelle, en vertu d'usages locaux, loyaux et constants ;
2° Présenter une originalité propre et une notoriété évidente.