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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2007 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2007 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs)


L'arrivée des matériels au pays de destination des produits explosifs est garantie par un acquit-à-caution, délivré conformément au code des douanes. Lorsque des produits sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les produits explosifs exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

Lorsque le document prévu au paragraphe précédent n'a pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les produits explosifs sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.