Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution)
Le gestionnaire du réseau public de distribution met en oeuvre, selon les dispositions du présent article, les mesures techniques et organisationnelles qui permettent d'éviter que l'occurrence d'un défaut ou d'un régime exceptionnel sur le réseau public de transport ne provoque une variation de charge brutale par déclenchement simultané des protections de découplage des groupes de production raccordés sur son réseau.
Il conçoit et règle le système de protection de son réseau de façon que les départs dédiés à des installations de production d'électricité ne soient pas délestés lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport se concertent pour déterminer les réglages à appliquer pour atteindre cet objectif. Ils définissent aussi le mode de réenclenchement, automatique ou commandé, à mettre en oeuvre dans ces situations compte tenu des objectifs visés en matière de qualité de l'électricité.
Le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport précise les modalités générales de ces manoeuvres et les équipements nécessaires pour leur exécution. Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les dispositions particulières retenues.
Si des contraintes de sécurité ou d'exploitation spécifiques n'autorisent pas l'application de certaines prescriptions du présent article, elles sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.