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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution)


Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe A, du décret du 26 juin 1992 susvisé, le gestionnaire du réseau public de distribution prend les mesures appropriées pour que son réseau respecte les règles de compatibilité électromagnétique, et notamment pour qu'il ne perturbe pas le fonctionnement du réseau public de transport ou celui des installations qui y sont raccordées. Les obligations qui en résultent sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement du réseau public de distribution au réseau public de transport, lorsque les perturbations produites par le réseau public de distribution, mesurées au droit du point de livraison du réseau public de transport, n'excèdent pas les valeurs limites données dans le présent article.

Toutefois, dans les situations où la puissance de court-circuit du réseau public de transport au point de livraison est inférieure aux valeurs de référence suivantes : 400 MVA en HTBl, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3, les limites de perturbations de la tension tolérées sont multipliées par le rapport entre ces valeurs de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie, sauf dans le cas des courants harmoniques dont les limites ne sont pas modifiées.

Certaines limites de perturbations indiquées dans le présent article peuvent être dépassées si des installations perturbatrices sont déjà raccordées au réseau public de distribution, antérieurement à la demande de raccordement visée à l'article 3. Les dépassements ne sont toutefois admis que s'ils n'empêchent pas le gestionnaire du réseau public de transport de respecter, à la date du raccordement, ses engagements en matière de qualité de l'électricité vis-à-vis des autres utilisateurs et qu'ils ne perturbent pas le fonctionnement du réseau public de transport. Dans un tel cas, le gestionnaire du réseau public de distribution doit s'engager à mettre ultérieurement les caractéristiques de son point de raccordement en conformité avec le présent article s'il est démontré que l'évolution du réseau public de transport ou le raccordement d'un nouvel utilisateur le rend nécessaire. Les modalités d'un tel accord sont précisées dans la convention de raccordement.

A-coups de tension : hors à-coup consécutif à un défaut d'isolement éliminé dans les temps prescrits, la fréquence et l'amplitude des à-coups de tension engendrés par le réseau public de distribution en son point de livraison doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence ci-après fondée sur la norme NF EN 61000-2-2 (septembre 2002). L'amplitude de tout à-coup créé au point de livraison ne doit pas excéder 5 % de la tension nominale de livraison.

(Schéma non reproduit, consulter le fac-similé)

Papillotement (flicker) : les fluctuations de tension engendrées par le réseau public de distribution doivent rester à un niveau tel que le Pst, tel que défini dans la norme NF EN 61000-4-15 (juillet 2003), mesuré au point de livraison, reste inférieur à 1.

Déséquilibre : pour les réseaux publics de distribution dont la charge monophasée équivalente est inférieure ou égale à 4 MVA en HTB1 et à 15 MVA en HTB2, aucune disposition particulière n'est à prendre. Pour ceux dont la puissance est supérieure, le gestionnaire du réseau public de distribution prend toutes dispositions pour que celle-ci ne provoque pas un taux de déséquilibre supérieur à 1 %.

Harmoniques : les courants harmoniques injectés sur le réseau public de transport doivent être inférieurs à :

(Formule non reproduite, consulter le fac-similé)

où :

Uc est la valeur (en kV) de la tension nominale au point de livraison ;

Ss est égale à la puissance apparente (en MVA) correspondant à la puissance maximale de soutirage Psoutirage ou d'injection Pinjection, selon le contrat d'accès en vigueur, tant que Ss reste inférieure à 5 % de la Scc (en MVA), sinon Ss est prise égale à 5 % de Scc ;

kn est un coefficient de limitation défini en fonction du rang n de l'harmonique :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

Les valeurs limites visées au présent article sont multipliées par 0,6 pour les raccordements en HTB3.