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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution)


Le domaine de tension de raccordement de référence d'un poste source est déterminé en fonction de la puissance de raccordement demandée par le gestionnaire du réseau public de distribution conformément au tableau ci-après :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

Pour les réseaux publics de distribution comportant des installations de production importantes, visés à l'article 16 du présent arrêté, les conditions de raccordement complémentaires sont précisées au chapitre IV du présent arrêté.

Le poste source est normalement raccordé à un poste du réseau public de transport où sa tension de raccordement de référence est disponible et où, compte tenu des caractéristiques du réseau public de distribution et de celles du réseau public de transport existant, son insertion est possible dans le respect des objectifs visés à l'article 6 du décret du 27 juin 2003 susvisé. A défaut, le poste source est relié au poste de transformation vers la tension supérieure, le plus proche, du réseau public de transport.

Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution peuvent convenir de raccorder le réseau public de distribution par l'intermédiaire de transformateurs HTB/HTA intégrés à un poste où sont disponibles des domaines de tension différents de la tension de raccordement de référence. La tension de raccordement est dans ce cas choisie parmi les tensions présentes dans ce poste.

Lorsque le gestionnaire d'un réseau public de distribution exploite, sur son réseau, des lignes HTB et qu'il demande un nouveau raccordement au réseau public de transport, le raccordement est déterminé conformément au présent article en substituant, le cas échéant, le poste source par un poste HTB/HTB du réseau public de distribution.

De même, le raccordement d'un tel réseau public de distribution peut, compte tenu du tableau précédent, se faire par une liaison directe entre un poste du réseau public de distribution et une ligne du réseau public de transport à la tension de raccordement de référence si les objectifs visés à l'article 6 du décret du 27 juin 2003 susvisé sont respectés, et plus particulièrement si les caractéristiques du système de protection associé aux extrémités de cette liaison permettent de ne pas dégrader la sécurité et la sûreté de fonctionnement du réseau public de transport.