Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2006 relatif aux mesures nationales d'urgence visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel en cas de crise)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2006 relatif aux mesures nationales d'urgence visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel en cas de crise)
PLAN NATIONAL D'URGENCE GAZ
Le plan national d'urgence gaz est destiné à prévenir et, si nécessaire, à gérer une crise dans l'approvisionnement du pays en gaz naturel.
Il a notamment pour objet :
- d'anticiper toute situation d'interruption de l'approvisionnement en gaz naturel du pays ou d'interruption de l'alimentation en gaz naturel des consommateurs ;
- de gérer toute situation d'insuffisance de l'offre de gaz sur le marché français ;
- de rétablir la continuité d'alimentation des consommateurs et d'assurer, dans les meilleurs délais, un niveau d'approvisionnement compatible avec la continuité de la vie économique du pays et la satisfaction des besoins de la population.
La première partie du plan présente les textes législatifs et réglementaires qui constituent sa base légale. La deuxième partie du plan décrit les principes de gestion de crise et l'organisation générale du dispositif national d'urgence. La troisième partie précise l'organisation de la cellule de crise. La quatrième partie présente la typologie des mesures d'urgence.
Ce plan comporte en annexe : la liste des textes légaux sur lesquels le plan d'urgence est fondé.
I. - Cadre légal
Le plan national d'urgence gaz s'insère dans un ensemble de dispositions législatives et réglementaires préexistantes, qui prévoient une organisation de la nation " en cas de crise ".
1. Textes relatifs à l'organisation de la nation en période de crise
L'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, codifiée dans le code de la défense, constitue le socle juridique de la défense militaire, civile et économique, en fixe l'organisation et prévoit, en particulier, dans certaines circonstances, l'ouverture au profit du Gouvernement du droit de réquisition des personnes, des biens, et des services, et de contrôle et de répartition des ressources en énergie et matières premières (article L. 2141-3 du code de la défense).
Un décret pris en conseil des ministres peut ouvrir au Gouvernement le droit évoqué ci-dessus.
La loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie précise les domaines d'application et la teneur d'un certain nombre de mesures d'exception prises pour faire face à une pénurie énergétique, y compris localisée.
Les mesures en question peuvent s'appliquer en particulier :
- à la production ;
- à l'importation ;
- à la circulation ;
- au transport ;
- à la distribution ;
- au stockage ;
- au déstockage,
et consister en mobilisation, rationnement, fixation des conditions techniques et financières de vente des produits.
La loi rappelle que de telles mesures doivent être prises par décret en conseil des ministres.
Ainsi, en ce qui concerne le gaz naturel, le décret n° 92-1466 du 31 décembre 1992 a vu sa validité prorogée au 31 décembre 2010 (décret n° 2003-1240 du 22 décembre 2003) : les ressources en gaz naturel sont donc soumises à contrôle et répartition. Le ministre chargé de l'énergie peut notamment prendre toutes mesures prévues au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 précitée (mobilisation, rationnement, etc.), mesures qui s'appliquent aux ressources et produits se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer, quel que soit leur état, leur propriétaire ou leur détenteur.
2. Principes généraux des plans ressources
Les principes généraux des plans ressources sont précisés par la directive interministérielle sur les plans ressources n° 30/SGDN/PSE/PPS du 5 janvier 2001. Les plans ressources sont destinés à garantir ou à rétablir un approvisionnement dégradé ou interrompu, et permettent de faire face à toutes les situations, que leur origine relève d'une menace (agression, attentat...), d'un risque (naturel ou technologique) ou d'une circonstance exceptionnelle (présence de populations déplacées, pénurie de personnel ...). En règle générale, les plans ressources ne sont pas protégés, afin de permettre leur diffusion la plus large.
Un plan ressources en matière gazière doit donc être établi en application de cette directive interministérielle : ce plan d'urgence répond à cet objectif.
3. Textes spécifiques relatifs au secteur du gaz
L'ensemble des opérateurs gaziers sont soumis à des obligations de service public visant à prévenir des situations de rupture d'approvisionnement. Ainsi, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 prévoit notamment :
- que les fournisseurs doivent assurer une continuité de fourniture, et, à cet effet, sont tenus de présenter une diversification suffisante de leurs approvisionnements en gaz naturel ;
- que tout transporteur, tout distributeur ou exploitant de GNL doit assurer à tout instant la sécurité et l'efficacité de son réseau ou de son installation ;
- que les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des stockages d'une manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés.
Ces obligations de service public sont précisées dans les textes d'application suivants.
Le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz impose aux fournisseurs une obligation de continuité de fourniture dans les circonstances pénalisantes suivantes :
- disparition pendant six mois maximum de la principale source d'approvisionnement en gaz ;
- hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
- température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.
Le décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz impose aux fournisseurs la communication de leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz à cinq ans et à dix ans.
Le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif aux stockages souterrains de gaz prévoit qu'au 1er novembre de chaque année les volumes de gaz stockés par un fournisseur alimentant des clients domestiques ou assurant des missions d'intérêt général ne peuvent être inférieurs à 85 % de ses droits de stockage.
La liste des textes constituant le cadre légal du plan national d'urgence gaz figure en annexe I du présent plan.
II. - Principes et organisation du dispositif national d'urgence
Le ministre chargé de l'énergie (par délégation, le directeur général de l'énergie et des matières premières en liaison avec le haut fonctionnaire de défense) est responsable de l'élaboration, de la mise à jour et de la diffusion du plan national d'urgence gaz en liaison avec les ministres chargés de l'intérieur et des transports et la profession gazière.
1. Objectifs et principes du dispositif national d'urgence
Le plan national d'urgence gaz a pour objectif de mettre en place un dispositif mobilisable très rapidement pour prévenir ou retarder la survenue d'une crise.
Si la crise est telle que la totalité des besoins en France ne peut plus être satisfaite, les clients seront alimentés selon un ordre de priorité, en fonction de grandes catégories préétablies et dans la mesure des contraintes d'exploitation des opérateurs.
Conformément à la directive interministérielle de 2001 sur les plans ressources, le plan national d'urgence gaz satisfait à quatre principes fondamentaux :
- la subsidiarité : toute question doit être traitée au meilleur niveau, généralement le plus proche possible du terrain. Le dispositif repose sur une approche en trois phases, telle que prévue par le considérant (l8) et l'article 9 de la directive 2004/67 relative à la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel :
- face à la survenance d'une crise, les premières mesures sont prises par l'industrie du gaz dans le cadre réglementaire et dans le respect des contrats existants ; ces mesures peuvent être mises en oeuvre hors mise en place de la cellule de crise ; l'administration doit être informée en temps réel de l'évolution de la crise ;
- si ces mesures se révèlent insuffisantes, de nouvelles mesures sont mises en oeuvre par les Etats membres ;
- enfin, si cet ensemble de mesures est toujours insuffisant, des mesures au niveau communautaire peuvent être envisagées.
Le principe de subsidiarité se décline également en ce qui concerne l'intervention publique : l'échelon local, départemental ou régional est d'abord sollicité avant d'activer, en cas de nécessité, l'échelon national.
- la modularité : le principe de modularité implique que les mesures d'urgence peuvent être mises en oeuvre de manière graduée sans nécessairement mettre en place la cellule de crise prévue par le plan national d'urgence gaz et sans mettre en oeuvre la totalité des mesures ;
- l'optimisation de l'emploi des moyens : notamment par une définition claire des priorités et par une gestion ou une coordination au niveau local, voire national, des moyens à mettre en oeuvre pour faire face à la crise. Il importe que chaque échelon de mise en oeuvre du plan national d'urgence gaz veille à la cohérence des mesures prises par rapport aux autres échelons ;
- la contractualisation : elle vise à mieux associer l'administration et la profession gazière, mais aussi les entreprises entre elles. Selon les termes de la directive 2004/67 du 26 avril 2004 relative à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel, les mesures d'urgence prises par les Etats membres garantissent, si nécessaire, que les opérateurs sur le marché puissent fournir une réponse initiale à la situation d'urgence. Toutes les possibilités de développer des axes de coopération à tous les niveaux entre l'administration et la profession gazière et au sein même de la profession sont exploitées afin d'anticiper au mieux les crises et préparer en conséquence les actions pour y remédier.
2. Domaine d'application du plan national d'urgence gaz
Les produits concernés :
Le plan national d'urgence gaz s'applique au gaz naturel, qu'il soit transporté par canalisations ou stocké à l'état gazeux ou à l'état liquide (gaz naturel liquéfié [GNL]).
Les ouvrages concernés :
Le plan national d'urgence gaz s'applique à l'ensemble des installations sur le territoire français qui concourent à l'alimentation en gaz naturel, à savoir :
- les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, y compris les stations de compression et autres installations auxiliaires ;
- les terminaux méthaniers, y compris les réservoirs de stockage et les installations auxiliaires ;
- les stockages souterrains de gaz naturel,
ainsi que tout ouvrage nécessaire à leur fonctionnement.
Les acteurs concernés :
Les acteurs concernés par ce plan sont les pouvoirs publics (ministère chargé de l'énergie, ministère chargé de l'intérieur, ministère chargé des transports et leurs échelons territoriaux) et la " profession gazière ", c'est-à-dire les entreprises intervenant directement ou indirectement dans les domaines suivants :
- les gestionnaires d'installations (stockages, terminaux méthaniers) ;
- les gestionnaires de réseaux (transport, distribution) ;
- tous les fournisseurs autorisés quelles que soient les catégories de clients qu'ils alimentent.
Les situations concernées :
Le plan national d'urgence gaz a vocation à intervenir en cas de crise ou d'éventualité de crise (cf. infra). Le plan national d'urgence gaz peut ainsi être mis en oeuvre pour anticiper une rupture d'approvisionnement jugée probable et en prévenir les conséquences.
La rupture d'approvisionnement à laquelle il ne peut être fait face par le seul emploi des moyens habituels à la disposition de la profession gazière implique le déclenchement du plan national d'urgence.
Les mesures du plan national d'urgence gaz sont mises en oeuvre par priorité sur toute autre mesure : ainsi, le ministre chargé de l'énergie peut décider de réduire le niveau de l'obligation de stockage des fournisseurs afin de libérer des volumes supplémentaires destinés à une consommation immédiate.
3. Typologie des crises
On entend par " crise ", au sens du présent plan, les situations suivantes susceptibles de se traduire par une rupture d'alimentation en gaz des consommateurs finals :
- rupture ou insuffisance des approvisionnements de gaz, ayant notamment pour origine une tension économique, sociale ou politique dans un pays étranger ou un incident technique sur une installation de stockage, de production, de transport située en dehors du territoire national ;
- impossibilité, transitoire ou durable, d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché français ;
- dysfonctionnement local ou d'ampleur nationale des réseaux et installations gaziers situés sur le territoire national ;
- crise d'une autre nature que les cas listés précédemment ayant des répercussions sur le fonctionnement du système gazier national ;
- participation de la France à la mise en oeuvre de mesures d'urgence décidées en collaboration avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou par l'Union européenne.
Les opérateurs gaziers et le ministère chargé de l'énergie veillent à détecter les risques de rupture d'approvisionnement et à renforcer les capacités de réponse en cas d'apparition d'un tel risque. Ce mécanisme d'alerte est fondé notamment sur l'analyse régulière des stocks de gaz et des prévisions d'approvisionnement fournies par les expéditeurs, au regard des prévisions de consommation en période froide.
En particulier, dès que l'industrie s'apprête à mettre en oeuvre des moyens exceptionnels pour faire face à une rupture (ou à un risque de rupture) d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie (sous-direction du gaz à la direction générale de l'énergie et des matières premières) est alerté et peut décider de déclencher le plan et de réunir la cellule de crise.
La procédure et les conditions de déclenchement du plan d'urgence figurent en annexe II du présent plan.
III. - Organisation de la cellule de crise
La décision de déclenchement comme de clôture du plan national d'urgence gaz est prise par le ministre chargé de l'énergie. En outre, l'annonce du déclenchement du plan relève du ministre chargé de l'énergie.
Dès que le plan est déclenché, la cellule de crise gaz se réunit sans délai sous la direction du directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. En fonction de la nature de l'événement, les correspondants de crise désignés par les opérateurs gaziers et les organismes concernés participent à cette cellule de crise. La liste des membres de la cellule, ainsi que celle des correspondants de crise, figure en annexe III.
La cellule est destinataire de toutes les informations de nature à lui permettre d'apprécier la situation.
La communication relative à la crise incombe au ministre chargé de l'énergie. La cellule de crise est chargée de fournir les éléments de synthèse nécessaires au ministre chargé de l'énergie. Elle assure l'ensemble des tâches de communication interne, notamment grâce à l'élaboration d'un compte rendu quotidien. Vers l'extérieur, elle assure la liaison avec les représentants nationaux de la profession gazière et, le cas échéant, avec le groupe de coordination gaz de la Commission européenne.
La cellule de crise décide des mesures appropriées pour répondre à la situation et s'assure de leur bonne mise en oeuvre. Elle veille à la cohérence et à la complémentarité entre les différentes mesures mises en oeuvre par les acteurs concernés.
A chaque échelon, le responsable peut mettre en oeuvre progressivement ou simultanément, selon l'appréciation de l'ampleur et du déroulement de la crise, les mesures du plan national d'urgence gaz jusqu'à disparition des conséquences de la crise ou du moins jusqu'à la satisfaction des besoins prioritaires.
Le fonctionnement de la cellule de crise est précisé en annexe III de ce plan.
IV. - Typologie des mesures d'urgence
Le plan distingue les mesures exceptionnelles mises en oeuvre par l'industrie afin de prévenir la survenue d'une crise et les mesures d'urgence décidées dans le cadre du dispositif national d'urgence, lorsqu'il s'avère que les mesures déployées par l'industrie sont inopérantes ou insuffisantes.
Chaque mesure est caractérisée par un certain nombre d'indicateurs :
- le niveau de décision : local, national ou communautaire ;
- le degré d'urgence : le degré caractérise la rapidité avec laquelle les mesures peuvent et doivent être mises en oeuvre ;
- le niveau de contrainte ressentie : il permet de vérifier l'opportunité d'une mesure compte tenu de son impact sur le contexte politique ou social ;
- la nature de la mesure : soit organisationnelle, mise en place sans délai, soit opérationnelle, mise en oeuvre sur décision de la cellule de crise.
Si l'application de mesures d'urgence au niveau national ne suffit pas à rétablir un approvisionnement satisfaisant, la Commission européenne est susceptible, en relation avec le groupe de coordination pour le gaz mis en place au niveau communautaire, de fournir des orientations aux Etats membres concernant de nouvelles mesures ou de soumettre au Conseil une proposition permettant de mettre en oeuvre de nouvelles mesures.
La liste des mesures d'urgence figure en annexe IV de ce plan.