Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs)
Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs)
Les matériels, équipements et prestataires devront bénéficier de certifications ou de conformité à des normes, telles que :
1. Les matériels de détection d'intrusion et les transmetteurs téléphoniques qui assurent la sécurisation de l'installation doivent bénéficier d'une certification A2P délivrée par le CNPP ou NF & A2P délivrée conjointement par AFNOR certification (JO du 31 août 2003) et le CNPP (JO du 28 août 2003) ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent.
2. Les installations de détection d'intrusion doivent être réalisées par des entreprises titulaires de la certification "APSAD de service" "risques professionnels" selon la superficie du local de stockage des produits explosifs (niveau RPN1 [surface 600 m2] ou niveau RPN2 [surface 600 m2]) (JO du 28 août 2003) délivrée par le CNPP ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent.
3. Les stations centrales de télésurveillance qui assurent la surveillance à distance des dépôts doivent être titulaires de la certification "APSAD de service" de type P3 (JO du 17 décembre 2004) délivrée par le CNPP ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent.
4. Les serrures et verrous doivent bénéficier d'une certification A2P 2 ou 3[* (JO du 18 mars 2001), selon les préconisations du présent arrêté, délivrée par le CNPP ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent.
5. Les blocs-portes anti-effraction doivent bénéficier d'une certification A2P classe BP 2 ou 3 (JO du 28 août 2003), selon les préconisations du présent arrêté, délivrée par le CNPP ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent. Les blocs-portes certifiés A2P BP 2 ou 3 sont équipés de serrures certifiées respectivement A2P 2 ou 3*].
6. Les coffres-forts doivent être certifiés A2P classe I E minimum (JO du 13 avril 2003) ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent.
7. Les vitres anti-effraction doivent répondre à la norme européenne NF EN 356-P6 minimum ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent.
8. Les équipements de vidéosurveillance doivent être installés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 et du décret d'application du 17 octobre 1996 susvisés, ainsi que les dispositions des articles L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.