Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études)
La validité de l'étude de sûreté est fixée à cinq ans. Au-delà de cette période, une nouvelle étude est nécessaire et réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté. En-deçà de cette période, une étude de sûreté est à nouveau exigée si l'un des cas de modification exposés au 2° de l'article 13 supra se présente.
Le dossier mentionné à l'article 16-1 du décret du 16 février 1990 ne comprend que les documents cités aux 2° et 3° dudit article et les dispositions des articles 16-2 et 16-4 du décret susmentionné s'appliquent dans les mêmes conditions.