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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études)


L'étude de sûreté comprend :

- une présentation et une analyse de la situation géographique, générale et locale, de l'installation, accompagnée d'un plan général de l'installation et de la délimitation des zones de protection des dépôts de produits explosifs ;

- une étude des risques de sûreté et des menaces, prenant en compte les délais d'intervention auprès de l'unité de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente ;

- le descriptif exhaustif des moyens techniques déjà existants relatifs à la prévention, la protection, la détection et la dissuasion et de ceux à mettre en place.