Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études)
L'étude de sûreté, réalisée par un organisme agréé dans les conditions supra, a pour objet :
- d'analyser les risques de sûreté liés à l'environnement extérieur de l'installation ;
- d'évaluer le niveau des vulnérabilités de l'installation ainsi que les dispositifs et mesures de prévention, protection, détection et dissuasion mis en place ;
- de définir les éventuels dispositifs et mesures supplémentaires à mettre en oeuvre pour atteindre le niveau de sûreté requis.