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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les masses nettes de certains fruits secs ou séchés et légumes secs conditionnés en préemballages)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1985 concernant les masses nettes de certains fruits secs ou séchés et légumes secs conditionnés en préemballages)


Les fruits secs ou séchés et légumes secs dont la liste est fixée en annexe, conditionnés en préemballages par quantité nominale constante comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :

50, 125, 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 5.000, 7.500, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).