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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études)


Les organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel salarié cité au 2° de l'article 5 doivent agir avec impartialité.

Interdiction leur est faite :

- d'avoir un lien avec les fabricants, distributeurs, installateurs, revendeurs et installateurs de matériels de sûreté ;

- d'imposer aux exploitants d'installations de produits explosifs de recourir à un constructeur, installateur ou réparateur déterminé ;

- d'effectuer les études de sûreté d'une installation appartenant à un exploitant, une société ou un organisme dans lequel ils détiennent une participation financière ou qui est une filiale ;

- de recevoir des gratifications accessoires de ces exploitants ;

- d'effectuer la maîtrise d'oeuvre des travaux de l'installation de produits explosifs au profit de laquelle a été réalisée l'étude de sûreté ;

- d'exercer une activité dans le gardiennage, la surveillance humaine ou la surveillance à distance.