Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études)
Les organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel salarié auquel il est fait appel pour les études sont tenus au secret professionnel.
Pour prévenir toute divulgation des documents, les mesures suivantes sont appliquées :
- chaque document porte la mention "confidentiel" sur la page de garde de chacun d'eux ;
- le nombre de reproductions est limité au strict nécessaire ;
- les documents et informations sont conservés dans une armoire forte ;
- le matériel consommable, notamment les brouillons, est détruit systématiquement dès lors qu'il devient sans objet ;
- les salariés cités au 2° de l'article 5 ne communiquent les informations relatives au contenu de l'étude de sûreté qu'aux seules personnes autorisées à en connaître dans l'entreprise ;
- la transmission par voie électronique des documents est à proscrire au profit de la remise du contenu de l'étude sous double enveloppe adressée au nom de l'exploitant ou de son représentant, nommément désigné par lui, soit en main propre, soit par envoi recommandé avec avis de réception.