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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1981 concernant les modalités des vérifications et essais des conditions d'hygiène et sécurité auxquelles doivent satisfaire les sièges de tracteurs agricoles et forestiers à roues)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1981 concernant les modalités des vérifications et essais des conditions d'hygiène et sécurité auxquelles doivent satisfaire les sièges de tracteurs agricoles et forestiers à roues)


2.1. Dimensions de l'assise :

La profondeur de l'assise, mesurée à 150 mm parallèlement au plan longitudinal médian du siège, doit être de 400 plus ou moins 50 mm (cf. appendice 8).

La largeur de l'assise, mesurée dans un plan perpendiculaire au plan médian du siège à 150 mm devant le point de référence du siège (S) et à 80 mm au maximum au-dessus de ce même point, doit être au minimum de 450 mm (cf. appendice 8).

La profondeur et la largeur de l'assise des sièges destinés aux tracteurs dont la voie minimale des roues est inférieur ou égal à 1150 mm peuvent être réduites jusqu'à 300 mm pour la profondeur et jusqu'à 400 mm pour la largeur si la construction du tracteur ne permet pas de respecter les prescriptions ci-dessus.

2.2. Inclinaison de l'assise du siège :

L'inclinaison vers l'arrière (voir angle alpha appendice 8) de la surface du coussin chargée, mesurée avec le dispositif de chargement conformément à l'appendice 1, doit être de 3 degrés à 12 degrés par rapport à l'horizontale.

2.3. Position et inclinaison du dossier :

Le bord supérieur du dossier du siège doit se situer à 260 mm au minimum au-dessus du point de référence du siège (S).

L'inclinaison du dossier du siège doit être de 10 degrés plus ou moins 5 degrés (cf. appendice 8).

2.4. Réglage du siège (cf. appendice 8) :

Le siège doit être réglable en longueur sur une distance minimale :

De 150 mm en ce qui concerne les tracteurs dont la voie minimale des roues arrière est supérieure à 1150 mm ;

De 60 mm en ce qui concerne les tracteurs dont la voie minimale des roues arrière est inférieure ou égale à 1150 mm ;

Le siège doit être réglable en hauteur sur une distance minimale :

De 60 mm pour les tracteurs dont la voie minimale des roues arrière est supérieure à 1150 mm ;

De 30 mm pour les tracteurs dont la voie minimale des roues arrière est inférieure ou égale à 1150 mm ;

Sauf dispositions contraires, les mesures et tolérances doivent respecter les dispositions suivantes :

Les mesures indiquées doivent être exprimées en unités de mesure entières et éventuellement arrondies à l'unité de mesure la plus proche ;

Pour le relevé des mesures, les instruments utilisés doivent permettre d'arrondir la valeur de mesure à l'unité la plus proche. Les instruments choisis doivent permettre d'obtenir les mesures avec les tolérances suivantes :

Pour les mesures de longueur : plus ou moins 0,5 p. 100 ;

Pour les mesures d'angle : plus ou moins 1 degré ;

Pour la mesure de la masse du tracteur : plus ou moins 20 kg ;

Pour la mesure de la pression des pneumatiques : plus ou moins 0,1 bar.

Pour l'ensemble des données relatives aux dimensions une tolérance de plus ou moins 5 p. 100 est admise.