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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)


Documents et informations contenus dans la déclaration.

Les documents et informations contenus dans la déclaration d'arrêt définitif d'une installation particulière sont les documents et informations susvisés dans la mesure où ils sont utiles pour apprécier les effets et les conséquences de cet arrêt. Ils comprennent notamment :

1° Les plans de l'article 3 sur lesquels sont reportés également les travaux souterrains et les cavités susceptibles d'influencer l'installation particulière ;

2° Pour les sondages de recherche de toute substance minière ou de géothermie et les sondages d'exploitation de mines ou de géothermie, les informations visées à l'article 4 et à l'article 9 II-4 ;

3° Pour les installations de surface, les documents et informations visées aux articles 7, 9 II-6 et 11 II et, en outre, pour les dépôts de stériles miniers et de résidus de traitement, ceux visés à l'article 9 II-7 ;

4° Pour toutes les installations particulières, l'étude visée au chapitre V, en prenant en compte l'ensemble des ouvrages ou travaux miniers susceptibles d'influencer chacune d'entre elles ;

5° Pour les puits et sondages d'exploitation ou pour les débouchés au jour de galeries souterraines, les documents et informations mentionnés à l'article 9 II-1, dernier alinéa, l'article 13 I pour les risques générés par l'ouvrage lui-même et les articles 13 II et 13 III pour les risques générés par l'ouvrage ou par les autres ouvrages miniers avec lesquels il demeure en relation ;

6° Pour les sondages des cavités créées à partir de sondages, les éléments mentionnés à l'article 9 II-3.

Dans le cas où, dans le périmètre de l'installation particulière ou attenants à celle-ci, subsistent des installations ou des ouvrages qui ne font pas l'objet de la procédure d'arrêt de travaux et qui continuent d'être soumis à la police des mines, la déclaration est accompagnée d'un plan sur lequel figure le périmètre de ces derniers.

Dans ce cas, le mémoire expose les mesures prises ou envisagées pour assurer l'indépendance entre ces deux types d'installations et pour assurer le libre accès de l'exploitant aux installations soumises à la police des mines. Faute pour lui d'être propriétaire de l'accès à ces ouvrages ou installations, le mémoire indique les servitudes dont il dispose à cet effet.