Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Récapitulatif, d'une part, des installations dont l'exploitation minière a cessé avant d'être soumises à la procédure, d'autre part, des travaux et installations ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier.
Lors de l'arrêt des derniers travaux de la concession, sont également reportés sur le référentiel de l'article 3 la localisation des ouvrages débouchant au jour, des installations de surface et souterraines, et des dépôts de stériles appartenant à la concession dont l'exploitation minière a cessé avant que leur arrêt ne soit soumis à procédure, ainsi que ceux ayant déjà fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier.
La déclaration rappelle en outre les modes de traitement de ces ouvrages et leur état actuel.