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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)


Mesures de surveillance et de prévention.

Lorsque, dans les conditions visées au troisième alinéa de l'article 91 du code minier, l'étude a fait apparaître que des risques importants sont susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes après l'arrêt des travaux, elle expose les mesures, en particulier de surveillance, que l'exploitant estime devoir être poursuivies après l'abandon. Elle justifie la méthode de surveillance et de prévention envisagée, les moyens et techniques retenus et leur adaptation au site et la durée prévisible de la surveillance et de la prévention, ainsi que l'évolution du dispositif au cours de cette période.

Dans les cas visés à l'article 93 du code minier, l'étude indique le montant de l'investissement initial, le calendrier de mise en service des installations de surveillance et de prévention, le coût de leur fonctionnement pour une période de dix ans.