Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Dispositions générales.
L'étude examine les risques de fontis, d'affaissement ou d'effondrement et les mesures envisagées à cet égard lorsque des cavités souterraines subsistent après l'arrêt des travaux miniers.
L'étude examine également les risques d'inondation, d'émanation de gaz dangereux ou nocifs, les pollutions des sols et les risques radiologiques.
Elle tient compte de l'évolution prévisible des paramètres à long terme, du vieillissement des roches et de l'influence de l'eau.
Elle explicite les aléas résiduels susceptibles d'apparaître après que l'ensemble des mesures prévues à l'article 9 II. ont été mises en oeuvre, et indique les risques résiduels importants qui doivent faire l'objet des dispositions du troisième alinéa de l'article 91 du code minier ou de l'article 93 de ce code.
Les plans et/ou les coupes des travaux souterrains et des cavités souterraines créées à partir de sondages, visés à la fin du 1° de l'article 44 du décret susvisé, comportent les critères essentiels permettant de définir, pour chaque type d'exploitation, l'aléa auquel il est soumis.