Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Conséquences de l'arrêt des travaux sur les eaux de toute nature.
I. - Dispositions relatives au processus d'ennoyage.
Lorsque l'ennoyage n'est pas encore réalisé, le bilan expose le rythme et les délais de celui-ci, par secteurs indépendants, les processus susceptibles d'altérer la qualité des eaux d'ennoyage et la qualité prévisible de ces eaux.
Le bilan indique les moyens de surveillance, notamment piézométrique, et de suivi de la qualité des eaux d'ennoyage envisagés.
Il expose l'évolution dans le temps de la qualité des eaux d'ennoyage.
II. - Dispositions relatives aux conséquences de l'arrêt des travaux sur les eaux de surface.
Le bilan expose les modifications prévisionnelles, qualitatives et quantitatives, des eaux de surface du fait des travaux et installations minières.
Il indique les dispositions envisagées quant aux exutoires des eaux de mines pour tenir compte de leur impact sur le réseau hydrographique et sur les nappes phréatiques.
Il précise les niveaux piézométriques prévisionnels des nappes phréatiques et les zones qui seront inondées ou inondables après la fin de l'ennoyage.
Ces éléments sont reportés, autant que possible, sur les plans mentionnés à l'article 3.
En cas d'arrêt partiel, les indications sur l'état final après cessation définitive de l'exploitation seront reportées sur le référentiel défini à l'article 3 dès lors que le terrain d'assiette des installations se situe dans la zone d'influence des ouvrages miniers.
III. - Dispositions relatives aux conséquences de l'abandon des travaux sur les eaux souterraines.
Le bilan estime, aux plans quantitatif et qualitatif, l'influence de l'ennoyage, s'il n'a pas encore eu lieu. Il précise, pour la période transitoire liée à l'ennoyage, les aquifères influencés, la nature des modifications prévues et leurs conséquences sur l'utilisation des aquifères.
IV. - Dispositions relatives aux cas où des effondrements des travaux miniers souterrains ou des cavités souterraines créées à partir de sondages sont susceptibles de se produire.
Lorsque l'étude mentionnée à l'article 13 1., deuxième alinéa, a mis en évidence des risques d'effondrement des travaux souterrains ou des cavités créées à partir de sondages, le bilan étudie les effets possibles de ces effondrements éventuels sur le régime des eaux souterraines et superficielles. Les secteurs des aquifères susceptibles d'être concernés par ces risques sont reportés sur les plans de chacun des aquifères et sur les plans mentionnés à l'article 3.