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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)


Contenu du mémoire.

I. - Dispositions particulières concernant la description des méthodes d'exploitation utilisées.

La description des méthodes d'exploitation porte notamment sur les modalités du découpage du gisement et le taux de défruitement pratiqué, ainsi que sur le traitement des vides résultant de l'exploitation.

Pour les exploitations par travaux souterrains ou lorsque l'exploitation par sondages a entraîné la formation de vides, les secteurs dans lesquels chaque méthode d'exploitation a été mise en oeuvre sont indiqués sur les plans mentionnés à l'article 5.

II. - Dispositions concernant les mesures destinées à préserver les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier, pour faire cesser de façon générale les désordres et les nuisances de toute nature engendrés par son activité et pour prévenir les risques de survenance de tels désordres

Le mémoire expose les mesures déjà prises et celles envisagées pour préserver les intérêts susvisés.

1. Dispositions particulières concernant les aménagements réalisés ou à exécuter dans les travaux souterrains.

Le mémoire :

- décrit les traitements des vides résultant de l'exploitation dont ceux existant au moment de la déclaration et précise les parties de l'exploitation ainsi traitées ;

- situe et décrit les serrements aux eaux effectués ou à établir à l'intérieur des travaux souterrains ; démontre leur capacité à répondre dans le temps à l'objectif qui leur est assigné (par exemple : résistance mécanique, étanchéité, pérennité) ;

- décrit les aménagements réalisés en vue de s'opposer aux risques de feu ou aux risques liés aux gaz de mines, pour les exploitations présentant de tels aléas.

L'ensemble des aménagements mentionnés aux deux alinéas ci-dessus sont reportés sur les plans mentionnés à l'article 5 ou sur des plans particuliers.

Le mémoire expose, en outre, les mesures déjà prises, ou celles que l'exploitant envisage de prendre, pour obturer les liaisons entre les travaux souterrains et le jour, et les mesures éventuellement mises en oeuvre, sur ces liaisons, pour s'opposer aux risques de feu ou ceux générés par les gaz de mine.

2. Dispositions particulières relatives aux déversements des eaux d'ennoyage des travaux souterrains dans les réseaux hydrographiques.

Le mémoire décrit, s'il y a lieu, les travaux réalisés ou à entreprendre en vue de répartir le débit total des eaux de mines dans les différents réseaux hydrographiques ainsi que, d'une part, les traitements mis en oeuvre ou prévus sur les déversements des eaux de mines dans ces réseaux et, d'autre part, les installations nécessaires à la mise en oeuvre de ces traitements et au contrôle de leur efficacité.

3. Dispositions particulières concernant les cavités créées à partir de sondages.

Le mémoire expose, en outre, les mesures déjà prises, ou celles que l'exploitant envisage de prendre, pour obturer les liaisons entre les cavités souterraines et le jour, et isoler les nappes souterraines entre elles et des cavités.

Pour les exploitations par dissolution de la substance minière, le mémoire comporte une étude jointe à la déclaration démontrant que les mesures prises ou à prendre en application de l'alinéa ci-dessus n'auront pas de répercussion sur la pression régnant dans les cavités susceptible de conduire à la rupture des terrains ou de porter atteinte à l'intégrité des cuvelages, de leur cimentation ou des bouchons réalisés ou prévus à l'intérieur de ceux-ci.

A défaut, le mémoire indique les mesures que l'exploitant envisage de prendre pour éviter ces désordres.

4. Dispositions particulières concernant les sondages de recherche de toute substance minière ou de géothermie et les sondages d'exploitation de mines autres que ceux soumis aux dispositions de II-1 et II-3 susvisés.

Le mémoire expose les mesures déjà prises, ou celles que l'exploitant envisage de prendre pour isoler les nappes souterraines entre elles ainsi que du gisement.

Le mémoire précise les mesures prises ou à prendre vis-à-vis, lorsqu'ils existent, des aléas, notamment ceux d'inflammabilité, d'explosivité ou de toxicité, liés à la substance ou aux éléments qui y sont associés, compte tenu en particulier de la pression résiduelle du gisement.

5. Dispositions particulières concernant les travaux à ciel ouvert.

Le mémoire expose les mesures prises ou à mettre en oeuvre pour assurer la stabilité à long terme des fronts de l'exploitation et, s'il y a lieu, pour supprimer ou réduire les émissions nuisibles de gaz dans l'atmosphère, les risques radiologiques, les risques de feu ou d'incendie et les risques dus aux chutes de personnes à partir des têtes de parois.

Il décrit l'état final envisagé du site et expose les dispositions prises ou celles qu'il est prévu de prendre à cette fin.

Au mémoire sont joints les plans, coupes et schémas, et éventuellement des photographies ou montages photographiques, explicitant l'état initial du site, les différents aménagements réalisés ou à exécuter et l'état final prévu.

6. Dispositions particulières concernant les installations de surface.

Lorsqu'une installation de surface est classée monument historique, le mémoire précise les mesures prises ou envisagées pour en assurer la sécurisation.

Lorsqu'une installation doit être cédée à un acquéreur pour un usage autre que minier, le dossier comporte l'ensemble des éléments de ce transfert, notamment les mesures prises pour assurer la sécurité, et l'attestation que le repreneur prend la responsabilité de cette installation dans l'état où elle se trouve alors.

Dans les autres cas où il n'est pas envisagé de démolir une installation de surface, le dossier comporte toutes justifications quant au maintien dans le temps de la sécurité de cette installation.

Le mémoire mentionne en tant que de besoin :

- les sols pollués et les localise ; il précise les méthodes de traitement à mettre en oeuvre en vue de faire cesser ou de réduire le risque et décrit les travaux à réaliser ;

- la cote NGF des terrains d'emprise des installations faisant l'objet de la déclaration ainsi que le niveau final de la nappe après arrêt des exhaures ;

- les aléas de fontis, d'affaissement progressif ou d'effondrement susceptibles d'affecter les terrains d'emprise en raison des travaux miniers sous-jacents.

Les zones des dangers et celles des sols pollués sont reportées sur les plans mentionnés à l'article 7 ou sur des plans particuliers joints au mémoire.

Il mentionne, le cas échéant, celles des installations qui relèvent de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

7. Dispositions particulières relatives aux dépôts de stériles miniers et de résidus de traitement.

Le mémoire traite, entre autres et selon le cas, des émissions de gaz nuisibles, des risques radiologiques, des risques de feu, d'incendie ou d'explosion. Pour l'analyse de la stabilité des dépôts de stériles miniers, le mémoire tient compte de la nature des produits et de leur mode de mise en dépôt. Pour l'analyse de la stabilité des dépôts de résidus de traitement, le mémoire tient en particulier compte de l'influence de l'eau sur la stabilité. Il expose les dispositions envisagées pour obtenir la stabilité à terme et les moyens à mettre en oeuvre pour surveiller cette stabilité.

Les dispositions du dernier alinéa du II-5 et des deux derniers alinéas du II-6 ci-dessus sont applicables.

8. Dispositions ménageant, le cas échéant, les possibilités de reprise de l'exploitation.

L'exploitant expose les dispositions qu'il a éventuellement prises ou qu'il envisage de prendre pour permettre la reprise éventuelle de l'exploitation.